A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
92. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 92; A.M. 2012-12-06, a. 65; A.M. 2013-10-10, a. 40.
92. Le directeur de la vérification 1 à la Direction principale de la vérification des entreprises (Capitale-Nationale et autres régions) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 94 à 98 et à l’article 99;
2°  l’article 51 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 92; A.M. 2012-12-06, a. 65.
92. Le directeur de la vérification 1 à la Direction principale de la vérification des entreprises 1 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 94 à 98 et à l’article 99;
2°  l’article 51 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 92.